Accord-cadre relatif à l'acquisition de cartes d'achat et prestations associées à destination du collège de France.
Appel d'offres
2025-10-25
Le présent accord-cadre a pour objet : • la fourniture de cartes d'achat matérialisées, • la mise à disposition d'un environnement de gestion des dites cartes, • la mise à disposition de services d'accompagnement, • le suivi des prestations. Il est attendu du Titulaire du présent marché d'émettre des cartes d'achat et de réaliser des prestations à titre principal des opérations de paiement (tel que défini à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier - CMF). Conformément aux articles L. 521-1 et, L. 522-2 du CMF, le Titulaire doit donc être une entité juridique en capacité de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires, ce qui comprend les établissements de paiement (définis à l'article L.522-1 du CMF), les établissements de monnaie électronique (définis à l'article L.526-1 du CMF) ainsi que, les établissements de crédit (définis à l'article L.511-1 du CMF) et les organismes mentionnés au II de l'article L.521-1 du CMF.
Informations générales
- Appel d'offres N° 25-118872
- Procédure : Appel d'offres ouvert
- Famille : JOUE
- Classification CPV : 66110000
Dates importantes
- Date de clôture : 24/11/2025 10:00 (cloturé)
Autres informations
- Départements de publication : Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Gironde (33), Paris (75)
- Identifiant interne : 2025-36
Lots
Accord-cadre relatif à l’acquisition de cartes d’achat et prestations associées à destination du collège de France.
LOT-0001Le présent accord-cadre a pour objet : • la fourniture de cartes d’achat matérialisées, • la mise à disposition d’un environnement de gestion des dites cartes, • la mise à disposition de services d’accompagnement, • le suivi des prestations. Il est attendu du Titulaire du présent marché d’émettre des cartes d’achat et de réaliser des prestations à titre principal des opérations de paiement (tel que défini à l’article L. 314-1 du code monétaire et financier – CMF). Conformément aux articles L. 521-1 et, L. 522-2 du CMF, le Titulaire doit donc être une entité juridique en capacité de proposer des services de paiement et d’octroyer des crédits accessoires, ce qui comprend les établissements de paiement (définis à l’article L.522-1 du CMF), les établissements de monnaie électronique (définis à l’article L.526-1 du CMF) ainsi que, les établissements de crédit (définis à l’article L.511-1 du CMF) et les organismes mentionnés au II de l’article L.521-1 du CMF.
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